Art. 10

Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 10 Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime 1.   L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, ci-après dénommée «Agence») fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique conformément au mandat qui lui est assigné au titre du règlement (CE) no 1406/2002. 2.   Dans le cadre de son mandat, l’Agence: a) aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz; b) aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà; c) sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles. 3.   L’Agence peut, sur demande: a) aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive; b) contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union.
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