Art. 9

Fonctionnement de l’autorité compétente

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 9 Fonctionnement de l’autorité compétente Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente: a) agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive; b) délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive; c) mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’État membre, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution; d) permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public; e) élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et f) fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III.
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