Art. 30

Interventions d’urgence

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 30 Interventions d’urgence 1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire notifie sans retard aux autorités concernées tout accident majeur ou toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur. Cette notification décrit les circonstances, y compris, si possible, l’origine, les incidences éventuelles sur l’environnement et les conséquences majeures éventuelles. 2.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’accident majeur, l’exploitant ou le propriétaire prennent toutes les mesures adéquates pour prévenir son aggravation et pour en limiter les conséquences. Les autorités concernées des États membres peuvent apporter leur aide à l’exploitant ou au propriétaire, notamment en fournissant des ressources supplémentaires. 3.   Au cours de l’intervention d’urgence, l’État membre collecte les informations nécessaires à la réalisation d’une enquête approfondie en vertu de l’article 26, paragraphe 1.
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