Art. 31

Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 31 Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières 1.   Lorsqu’il estime qu’un danger majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer qui doivent avoir lieu sous sa juridiction est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement d’un autre État membre, l’État membre transmet, avant le début des opérations, les informations pertinentes à l’État membre susceptible d’être touché et s’efforce, conjointement avec ledit État membre, d’adopter des mesures pour éviter tout dommage. Les États membres qui considèrent qu’ils sont susceptibles d’être eux-mêmes touchés peuvent demander à l’État membre sous la juridiction duquel l’opération pétrolière et gazière en mer doit être menée, de leur transmettre toutes les informations utiles. Ces États membres peuvent procéder à une évaluation conjointe de l’efficacité des mesures, sans préjudice des fonctions de régulation de l’autorité compétente sous la juridiction de laquelle relève l’opération concernée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c). 2.   Les dangers majeurs recensés en application du paragraphe 1 sont pris en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et externes afin de faciliter une intervention conjointe efficace en cas d’accident majeur. 3.   Lorsque les effets transfrontières prévisibles d’accidents majeurs risquent d’affecter des pays tiers, les États membres mettent, sur une base de réciprocité, des informations à la disposition des pays tiers concernés. 4.   Les États membres coordonnent entre eux les mesures relatives à des zones situées en dehors de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer. 5.   Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident, en coopération avec les États membres susceptibles d’être touchés, les agences compétentes de l’Union et, sur une base de réciprocité, les pays tiers susceptibles d’être touchés. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières. 6.   En cas d’accident majeur ou de menace imminente d’accident majeur, qui a ou qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières, l’État membre sous la juridiction duquel la situation survient avertit sans retard la Commission ainsi que les États membres ou les pays tiers susceptibles d’être touchés par la situation, et il fournit en permanence des informations utiles aux fins d’une intervention d’urgence efficace.
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