Art. 33

Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 33 Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale 1.   La Commission encourage, en coopération étroite avec les États membres et sans préjudice des accords internationaux pertinents, la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres. 2.   La Commission facilite l’échange d’informations entre les États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer et les pays tiers limitrophes où sont menées des opérations similaires afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d’intervention d’urgence régionaux. 3.   La Commission œuvre en faveur de normes de sécurité élevées pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes, notamment celles dont les travaux portent sur les eaux de l’Arctique.
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