Art. 4

Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 4 Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations 1.   Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur sollicitant une telle autorisation à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l’autorisation précitée, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la présente directive. 2.   En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière du demandeur sollicitant une autorisation, il est dûment tenu compte des points suivants: a) les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE; b) la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer; c) la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national; d) les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée. Avant d’octroyer ou de transférer une autorisation pour des opérations pétrolières et gazières en mer, l’autorité qui délivre les autorisations consulte, le cas échéant, l’autorité compétente. 3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité qui délivre les autorisations n’octroie une autorisation que s’il est établi par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou seront prises par celui-ci, sur la base d’arrangements à définir par les États membres, afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer du demandeur. Ces dispositions sont valides et effectives dès le début des opérations pétrolières et gazières en mer. Les États membres exigent des demandeurs qu’ils fournissent, d’une manière appropriée, la preuve de leur capacité technique et financière ainsi que toute autre information pertinente relative à la zone couverte par l’autorisation et à la phase particulière des opérations. Les États membres évaluent l’adéquation des dispositions visées au premier alinéa, afin de déterminer si le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour lancer immédiatement et poursuivre de manière ininterrompue l’ensemble des mesures nécessaires en vue d’une intervention d’urgence efficace et d’une réparation ultérieure. Les États membres facilitent le déploiement d’instruments financiers durables ainsi que d’autres arrangements afin d’aider les demandeurs d’autorisation à apporter la preuve de leur capacité financière en vertu du premier alinéa. Les États membres établissent, au minimum, des procédures visant à permettre un traitement rapide et adéquat des demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d’indemnités dans le cadre d’incidents transfrontières. Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il conserve des capacités suffisantes pour respecter ses obligations financières découlant des responsabilités liées aux opérations pétrolières et gazières en mer. 4.   L’autorité qui délivre les autorisations ou le titulaire de l’autorisation désigne l’exploitant. Lorsque l’exploitant est désigné par le titulaire de l’autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée au préalable. Dans ce cas, l’autorité qui délivre les autorisations peut, si nécessaire en consultation avec l’autorité compétente, formuler des objections à la désignation de l’exploitant. Lorsqu’une telle objection est formulée, les États membres imposent au titulaire de l’autorisation de désigner un autre exploitant adéquat ou d’assumer les responsabilités incombant à l’exploitant en vertu de la présente directive. 5.   Les procédures d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer concernant une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation sont organisées de telle sorte que les informations collectées à l’issue de la phase d’exploration puissent être examinées par l’État membre avant le démarrage de la production. 6.   Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants et les prairies sous-marines, et les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (21), les zones spéciales de protection au sens de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (22), et les zones marines protégées, convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
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