Art. 6

Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 6 Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation 1.   Les États membres veillent à ce que les installations destinées à la production et les infrastructures connectées ne soient exploitées que dans des zones faisant l’objet d’une autorisation et que par les exploitants désignés à cette fin en vertu de l’article 4, paragraphe 4. 2.   Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il veille à ce que l’exploitant soit en mesure de satisfaire aux exigences liées à des opérations spécifiques dans le cadre de l’autorisation. 3.   Tout au long de toutes les opérations pétrolières et gazières en mer, les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’exploitant respecte ces exigences, exerce ses fonctions et s’acquitte de sa mission conformément à la présente directive. 4.   Lorsque l’autorité compétente établit que l’exploitant n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée. Cette dernière communique ensuite cette information au titulaire de l’autorisation, qui assume alors la responsabilité de l’exécution des tâches concernées et propose sans retard un nouvel exploitant à l’autorité qui délivre les autorisations. 5.   Les États membres veillent à ce que des opérations relatives à des installations destinées ou non à la production ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs n’a pas été accepté par l’autorité compétente conformément à la présente directive. 6.   Les États membres veillent à ce que des opérations sur puits ou des opérations combinées ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs portant sur les installations concernées n’a pas été accepté conformément à la présente directive. En outre, de telles opérations ne sont pas commencées ni poursuivies si une notification relative à des opérations sur puits ou une notification relative à des opérations combinées n’a pas été adressée à l’autorité compétente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h) ou i), respectivement, ou si l’autorité compétente soulève des objections quant au contenu d’une notification. 7.   Les États membres veillent à ce qu’une zone de sécurité soit mise en place autour d’une installation et à ce que les navires ne soient pas autorisés à entrer ou rester dans ladite zone de sécurité. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité: a) aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité; b) pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation; c) pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre; d) dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens; e) en raison de contraintes météorologiques; f) en situation de détresse; ou g) avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité. 8.   Les États membres mettent en place un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs.
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