Art. 11
Présentation alternative du bilan
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 11
Présentation alternative du bilan
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon un modèle différent de celui figurant aux annexes III et IV, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles qui doivent, en principe, être fournies conformément aux annexes III et IV.
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