Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a)   «champs électromagnétiques»: des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz; b)   «effets biophysiques directs»: des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris: i) des effets thermiques, tels que l’échauffement des tissus dû à l’absorption par ces derniers d’énergie provenant des champs électromagnétiques; ii) des effets non thermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels. Ces effets sont susceptibles d’être nocifs pour la santé mentale et physique des travailleurs exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ces effets sont susceptibles de causer une gêne temporaire ou d’altérer les facultés cognitives ou d’autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, affecter la capacité du travailleur à travailler en toute sécurité (c’est-à-dire présenter des risques pour la sécurité); ainsi que iii) des courants induits dans les membres; c)   «effets indirects»: des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que: i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et d’autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps; ii) le risque de projection d’objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques; iii) l’amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs); iv) des incendies et explosions résultant de l’inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d’étincelles; ainsi que v) des courants de contact; d)   «valeurs limites d’exposition (VLE)»: des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus; e)   «VLE relatives aux effets sur la santé»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires; f)   «VLE relatives aux effets sensoriels»: les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales; g)   «valeurs déclenchant l’action (VA)»: les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans la présente directive. La terminologie sur les VA utilisée dans l’annexe II est la suivante: i) pour les champs électriques, les «VA basses» et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans la présente directive; et ii) pour les champs magnétiques, les «VA basses» sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sensoriels et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sur la santé.
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