Art. 4
Évaluation des risques et détermination de l’exposition
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 4
Évaluation des risques et détermination de l’exposition
1. En exécutant les obligations définies à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l’employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.
Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE et de l’article 6 de la présente directive, ladite évaluation peut être rendue publique sur demande conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables. En particulier, en cas de traitement de données à caractère personnel de salariés dans le cadre d’une telle évaluation, toute publication est conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et des législations nationales des États membres mettant en œuvre ladite directive. À moins que la divulgation ne réponde à un intérêt public supérieur, les autorités publiques en possession d’une copie de l’évaluation peuvent rejeter une demande d’accès à ce document ou une demande visant à le rendre public, lorsqu’une divulgation est susceptible de compromettre la protection des intérêts commerciaux de l’employeur, y compris ceux liés à la propriété intellectuelle. Les employeurs peuvent refuser de divulguer ou de rendre l’évaluation publique aux mêmes conditions, conformément au droit de l’Union et aux législations nationales applicables.
2. Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents visés à l’article 14 ainsi que d’autres normes ou lignes directrices en la matière établies par l’État membre concerné, y compris des bases de données relatives aux expositions. Nonobstant les obligations de l’employeur au titre du présent article, l’employeur est également habilité, s’il y a lieu, à tenir compte des niveaux d’émission et d’autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l’équipement, conformément au droit de l’Union applicable, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d’exposition sur le lieu de travail ou d’installation.
3. S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l’évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.
4. L’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, en tenant compte des orientations fournies au titre de la présente directive et en tenant compte en particulier des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l’évaluation, de la mesure ou du calcul du niveau d’exposition sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité et la consultation à une date ultérieure, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
5. Lorsque l’évaluation des risques est effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l’employeur prête une attention particulière aux éléments suivants:
a)
les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées à l’article 3 et aux annexes II et III de la présente directive;
b)
la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du travailleur et dans l’espace de travail;
c)
tous les effets biophysiques directs;
d)
toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, notamment les travailleurs portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les femmes enceintes;
e)
tout effet indirect;
f)
l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques;
g)
des informations appropriées obtenues auprès des instances de surveillance de la santé visées à l’article 8;
h)
les informations communiquées par le fabriquant de l’équipement;
i)
d’autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité;
j)
des sources d’exposition multiples;
k)
l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
6. Sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l’Union relatif aux produits qui établit des règles de sécurité plus strictes que celles prévues par la présente directive.
7. L’employeur dispose d’une évaluation des risques conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément à l’article 5 de la présente directive. L’évaluation des risques peut comporter des justifications apportées par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne nécessitent pas une évaluation plus complète des risques. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés à l’article 8 en démontrent la nécessité.
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