Art. 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 5 Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques 1.   En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. La réduction des risques résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE. 2.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les VA pertinentes visées à l’article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, et à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels, en tenant notamment compte des éléments suivants: a) d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques; b) le choix d’équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer; c) des mesures techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé; d) des mesures appropriées en matière de délimitation et d’accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l’accès; e) en cas d’exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d’étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs; f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail; g) la conception et l’agencement des lieux et postes de travail; h) des limitations de la durée et de l’intensité de l’exposition; et i) la disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle. 3.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur élabore et applique un plan d’action qui comprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d’éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés à l’article 4. 4.   Outre la transmission des informations visées à l’article 6 de la présente directive, l’employeur adapte, en vertu de l’article 15 de la directive 89/391/CEE, les mesures visées au présent article aux exigences des travailleurs à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l’égard des travailleurs ayant déclaré qu’ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu’un stimulateur cardiaque, ou qu’ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu’une pompe à insuline, ou à l’égard des travailleuses enceintes ayant informé leur employeur de leur état. 5.   Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les VA font l’objet d’une signalisation adéquate, conformément aux annexes II et III et à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (10). Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s’il y a lieu. Lorsque l’accès à ces lieux est convenablement restreint pour d’autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis. 6.   Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des travailleurs conformément à l’article 6 et l’utilisation de moyens techniques et de mesures de protection, par exemple la mise à la terre des ouvrages, la liaison entre les travailleurs et les ouvrages (liaison équipotentielle) et, en fonction des besoins et conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation au travail, par les travailleurs, d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11), l’utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection. 7.   Lorsque l’article 3, paragraphe 4, point a), s’applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises. 8.   Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sur la santé et aux VLE applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit à l’article 10, paragraphe 1, points a) ou c), soit à l’article 3, paragraphes 3 ou 4, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures prises par l’employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci. L’employeur détermine et consigne les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. Les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité afin d’en permettre la consultation ultérieure, conformément à la législation et à la pratique nationales. 9.   Lorsque l’article 3, paragraphes 3 et 4, s’applique, et lorsque le travailleur signale l’apparition des symptômes passagers, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques et les mesures préventives. Les symptômes passagers peuvent inclure: a) des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et b) des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées.
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