Art. 105

Exigences spécifiques de liquidité

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 105 Exigences spécifiques de liquidité Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes évaluent s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants: a) le modèle d'entreprise particulier de l'établissement; b) les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement visés à la section II, et notamment à l'article 86; c) les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97; d) un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers de l'État membre concerné. En particulier, sans préjudice de l'article 67, les autorités compétentes devraient évaluer le besoin d'imposer des sanctions administratives ou autres mesures administratives, y compris des surcharges prudentielles, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union.
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