Art. 103

Application de mesures de surveillance aux établissements présentant des profils de risque analogues

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 103 Application de mesures de surveillance aux établissements présentant des profils de risque analogues 1.   Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 97, que des établissements présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer le processus d'évaluation et de contrôle prudentiels visé à l'article 97 d'une manière analogue ou identique à ces établissements. À cet effet, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs légaux nécessaires pour imposer les exigences en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 d'une manière analogue ou identique à ces établissements, y compris, notamment, l'exercice des pouvoirs de surveillance en vertu des articles 104, 105 et 106. Les types d'établissements visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l'article 98, paragraphe 1, point j). 2.   Lorsqu'elles appliquent le paragraphe 1, les autorités compétentes en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations précisant comment devraient être évalués les risques analogues et comment l'application cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans l'ensemble de l'Union peut être assurée. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
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