Art. 101

Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 101 Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes 1.   Les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013. Elles tiennent compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement, les autorités compétentes veillent à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prennent les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives. 2.   Pour les établissements qui utilisent ces approches, les autorités compétentes vérifient et évaluent notamment que l'établissement recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour. 3.   Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. 4.   Lorsqu'un établissement a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, mais que ledit établissement ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'autorité compétente exige de l'établissement soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) no 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. Les autorités compétentes exigent que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié. 5.   Afin de promouvoir la cohérence et la solidité des approches internes dans l'Union, l'ABE analyse les approches internes des différents établissements, et notamment la cohérence de la mise en œuvre de la notion de défaut et la manière dont les établissements traitent les risques et expositions analogues. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations comportant des valeurs de référence basées sur cette analyse. Les autorités compétentes tiennent compte de cette analyse et de ces valeurs de référence lorsqu'elles réexaminent les autorisations données aux établissements d'utiliser des approches internes.
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