Art. 100
Tests de résistance prudentiels
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 100
Tests de résistance prudentiels
1. Les autorités compétentes appliquent le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements qu'elles surveillent, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 97.
2. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations visant à garantir que les autorités compétentes utilisent des méthodes communes lorsqu'elles effectuent des tests de résistance prudentiels annuels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-100