Art. 98

Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 98 Critères techniques du contrôle et de l'évaluation prudentiels 1.   Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur: a) les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI); b) l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive; c) la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues; d) le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé; e) l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces; f) l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques; g) les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013; h) la localisation géographique des expositions des établissements; i) le modèle d'entreprise de l'établissement; j) l'évaluation du risque systémique conformément aux critères énoncés à l'article 97. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. Les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés. 3.   Les autorités compétentes vérifient si un établissement a apporté un soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif. 4.   Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 97, paragraphe 3, de la présente directive, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales. 5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. Des mesures sont exigées au moins dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt dont l'ampleur atteint 200 points de base ou à la suite d'une évolution prévu dans les orientations de l'ABE. 6.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'elles apprécient l'adéquation du ratio de levier des établissements et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que ceux-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d'entreprise de ces établissements. 7.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Lorsqu'elles effectuent ce contrôle et cette évaluation, les autorités compétentes ont au moins accès aux ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.
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