Art. 97
Contrôle et évaluation prudentiels
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 97
Contrôle et évaluation prudentiels
1. Sur la base des critères techniques définis à l'article 98, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013et évaluent:
a)
les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés;
b)
les risques qu'un établissement présente pour le système financier compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010 ou des recommandations du CERS, le cas échéant; et
c)
les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement;
2. Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
3. Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques.
4. Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné ainsi que de la nature, l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les établissements relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 99, paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-97