Art. 102
Mesures de surveillance
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 102
Mesures de surveillance
1. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:
a)
l'établissement ne satisfait plus aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013;
b)
les autorités compétentes ont la preuve que l'établissement est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 dans un délai de douze mois.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent notamment des pouvoirs visés à l'article 104.
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