Art. 136

Fixation des taux de coussin contracyclique

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 136 Fixation des taux de coussin contracyclique 1.   Chaque État membre désigne une autorité publique ou un organisme public (ci-après dénommé "autorité désignée"), qui est chargé de fixer le taux de coussin contracyclique applicable dans cet État membre. 2.   Chaque autorité désignée calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'elle fixe le taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe 3. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit dans l'État membre concerné et tient dûment compte des spécificités de l'économie nationale. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres: a) d'un indicateur de la croissance des volumes du crédit dans la juridiction concernée et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits octroyés dans cet État membre par rapport au PIB; b) de toute orientation actuelle formulée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, point b). 3.   Chaque autorité désignée apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour son État membre et le fixe sur une base trimestrielle, en tenant compte à cet égard: a) du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2; b) de toute orientation publiée par le CERS conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a), c) et d), et de toute recommandation que le CERS a formulée sur la fixation d'un taux de coussin; c) d'autres variables que l'autorité désignée juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique. 4.   Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit dans l'État membre concerné, se situe dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe 3, une autorité désignée peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, aux fins définies à l'article 140, paragraphe 2, de la présente directive. 5.   Lorsqu'une autorité désignée fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, une autorité désignée relève le taux jusqu'alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe 7. Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d'entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles. 6.   Lorsqu'une autorité désignée réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. L'autorité désignée n'est cependant pas liée par cette période indicative. 7.   Chaque autorité désignée annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux de coussin contracyclique applicable; b) le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme; c) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2; d) une justification dudit taux de coussin contracyclique; e) lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; f) lorsque la date visée au point e) tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application; g) lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assorti d'une justification. Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles font cette annonce. Les autorités désignées notifient au CERS chaque taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux points a) à g). Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.
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