Art. 134

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 134 Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique 1.   D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin. 2.   Si des États membres reconnaissent le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ils le notifient à la Commission, au CERS, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux de coussin systémique. 3.   Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 11, 12 ou 13. 4.   Un État membre qui introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.
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