Art. 133

Exigence de coussin pour le risque systémique

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 133 Exigence de coussin pour le risque systémique 1.   Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l'État membre désigne l'autorité chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin pour le risque systémique de fonds propres de base de catégorie 1 d'au moins 1 % relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s'applique conformément au paragraphe 8 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. L'autorité compétente ou l'autorité désignée pertinente peut exiger des établissements de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée. 4.   Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 pour satisfaire aux exigences imposées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013ainsi qu'aux articles 129 et 130 de la présente directive, et aux exigences imposées en vertu des articles 102 et 104 de la présente directive. Lorsqu'un groupe, qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis à un coussin pour les EISm ou un coussin pour les autres EIS sur base consolidée conformément à l'article 131, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée conformément au présent article, la plus élevée des coussins s'applique. Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS conformément à l'article 131 et à un coussin pour le risque systémique conformément au présent article, le plus élevé des deux s'applique. 5.   Nonobstant le paragraphe 4, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel dudit État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur de l'État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm appliquée conformément à l'article 131. 6.   Lorsque le paragraphe 4 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 7.   Lorsque le paragraphe 5 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle. 8.   Le coussin pour le risque systémique peut s'appliquer aux expositions situées dans l'État membre qui introduit ce coussin ainsi qu'aux expositions dans des pays tiers. Le coussin pour le risque systémique peut également s'appliquer aux expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des dispositions des paragraphes 15 et 18. 9.   Le coussin pour le risque systémique s'applique à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et elle est établie par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur. 10.   Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants: a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; b) l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins. 11.   Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusqu'à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe 16. Si le coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel dans l'État membre; b) des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque; d) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre eu compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger. 12.   Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes et désignées des États membres concernés. Si l'exigence de coussin s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée: a) du risque systémique ou macroprudentiel existant dans l'État membre; b) des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique; c) des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer l'intensité du risque; d) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre; e) des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, à l'exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l'efficacité relative desdites mesures; f) du taux de coussin pour le risque systémique que l'État membre compte exiger. 13.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, à compter du 1er janvier 2015, fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s'applique aux expositions situées dans cet État membre et peut aussi s'appliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusqu'à 5 %et suivre les procédures énoncées au paragraphe 11. Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5 %, les procédures prévues au paragraphe 12 sont respectées. 14.   Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique doit être fixé à un taux entre 3 et 5 % conformément au paragraphe 13, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin le notifie toujours à la Commission et attend son avis avant d'adopter les mesures concernées. Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas. Lorsqu'un sous-ensemble du secteur financier est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie aux autorités de cet État membre, à la Commission et au CERS. Dans un délai d'un mois à partir de la notification, la Commission et le CERS formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision. 15.   Dans un délai de un mois à compter de la notification visée au paragraphe 12, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010. Dans un délai de deux mois à compter de la notification, la Commission, en tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte d'exécution autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée. 16.   Chaque autorité compétente ou autorité désignée annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette annonce contient au moins les informations suivantes: a) le taux du coussin pour le risque systémique; b) les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique; c) une justification du coussin pour le risque systémique; d) la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et e) le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique. Si la publication visée au point c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, l'information visée au point c) ne figure pas dans l'annonce. 17.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence imposée par le paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3. Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures additionnelles conformément à l'article 64. 18.   Après avoir procédé à la notification visée au paragraphe 11, les États membres peuvent appliquer le coussin à l'ensemble des expositions. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée décide de fixer le coussin à un taux allant jusqu'à 3 % sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-133

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil