Art. 131
Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 131
Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique
1. Les États membres désignent l'autorité chargée de recenser, sur base consolidée, les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés "autres EIS") qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité. Les EISm sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement. Les EISm ne sont pas un établissement filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union. Les autres EIS sont un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère de l'Union ou un établissement.
2. La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:
a)
la taille du groupe;
b)
l'interconnexion du groupe avec le système financier;
c)
la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe;
d)
la complexité du groupe;
e)
les activités transfrontières du groupe, y compris les activités transfrontières entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.
Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.
La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, qui permet de recencer les EISm et des les affecter dans une sous-catégorie comme indiqué au paragraphe 9.
3. Les autres EIS sont recensés conformément au paragraphe 1. Leur importance systémique est évaluée sur la base d'au moins un des critères suivants:
a)
leur taille;
b)
leur importance pour l'économie de l'Union ou de l'État membre concerné;
c)
l'importance de leurs activités transfrontières;
d)
l'interconnexion de l'établissement ou du groupe avec le système financier.
L'ABE, après consultation du CERS, publie des orientations avant le 1er janvier 2015 concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et nationales.
4. Chaque EISm, sur base consolidée, détient un coussin pour les EISm qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.
5. L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autre EIS pouvant atteindre 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.
6. Lorsqu'elle exige un coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:
a)
le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;
b)
l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour les autres EIS au moins une fois par an.
7. Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5. Cette notification décrit en détail:
a)
les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;
b)
une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre;
c)
le taux de coussin pour les autres EIS que l'État membre compte fixer.
8. Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS n'excède pas le plus élevé des taux suivants:
a)
1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013; et
b)
le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé.
9. Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire constante de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise. La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait l'objet d'un coussin égal à 3,5 % du montant total de l'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013.
10. Sans préjudice des paragraphes 1 et 9, l'autorité compétente, ou l'autorité désignée, peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:
a)
réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;
b)
affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;
11. Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée prend une décision conformément au paragraphe 10, point b), elle notifie l'ABE en conséquence et motive ladite décision.
12. L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie à la Commission, au CERS et à l'ABE le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.
L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes, communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné, à la Commission, au CERS et à l'ABE et rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.
13. Les établissement d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences visées au paragraphe 4 et 5 pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013et par les articles 129 et 130 de la présente directive ainsi qu'aux exigences imposées par les articles 102 et 104 de la présente directive.
14. Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin plus élevé s'applique dans chaque cas:
a)
un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS;
b)
un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133.
Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133, le plus élevé des deux s'applique.
15. Nonobstant le paragraphe 14, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet État membre, mais ne s'applique pas aux expositions situées à l'extérieur dudit État membre, ce coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou pour les EISm qui est appliqué conformément à cet article.
16. Lorsque le paragraphe 14 s'applique et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.
17. Lorsque le paragraphe 15 s'applique, et qu'un établissement fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n'implique jamais que cet établissement est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.
18. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, la méthodologie selon laquelle l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm dans les différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.
L'ABE soumet ce projet de normes techniques de réglementation à la Commission avant le 30 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas en conformité aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no1093/2010.
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