Art. 129
Exigence de coussin de conservation des fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 129
Exigence de coussin de conservation des fonds propres
1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.
La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées.
L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.
4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (31).
5. Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 du présent article pour satisfaire aux exigences imposées par l'article 104.
6. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.
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