Art. 130
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 130
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.
La décision relative à l'application d'une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne constitue pas une menace pour la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui sont exemptées.
L'État membre qui décide d'appliquer une telle exemption le notifie à la Commission, au CERS, à l'ABE et aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'État membre désigne l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.
4. Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE.
5. Les établissements satisfont à l'exigence imposée par le paragraphe 1 avec des fonds propres de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation des fonds propres en vertu de l'article 129 de la présente directive et à toute exigence imposée par l'article 104 de la présente directive.
6. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence du paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.
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