Art. 141

Restrictions applicables aux distributions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 141 Restrictions applicables aux distributions 1.   Les États membres interdisent à tout établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres. 2.   Les États membres exigent des établissements qui ne satisfont pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres qu'ils calculent le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et notifient à l'autorité compétente ce MMD. Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres interdisent à l'établissement concerné d'exécuter les opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD: a) procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1; b) créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; c) effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. 3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, les États membres lui interdisent toute distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe 4, par toute opération visée au paragraphe 2, points a), b) et c). 4.   Les États membres exigent des établissements qu'ils calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant. 5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée: a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article; plus b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués. 6.   Le facteur est déterminé comme suit: a) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro); b) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2; c) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4; d) lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit: "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné. 7.   Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité. 8.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations suivantes: a) le montant des fonds propres détenu par l'établissement, subdivisé comme suit: i) fonds propres de base de catégorie 1, ii) fonds propres additionnels de catégorie 1, iii) fonds propres de catégorie 2; b) le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice; c) le MMD, calculé conformément au paragraphe 4; d) le montant des bénéfices distribuables qu'il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes: i) versement de dividendes, ii) rachat d'actions, iii) versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres. 9.   Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande. 10.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent: a) le versement de dividendes en numéraire; b) la distribution de bonus sous forme d'actions, ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, totalement ou partiellement libérés; c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), dudit règlement; d) le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l'article 26, paragraphe 1, point a) dudit règlement; e) les distributions d'éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b) à e), dudit règlement.
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