Art. 143
Exigences générales de publication
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 143
Exigences générales de publication
1. Les autorités compétentes publient les informations suivantes:
a)
le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;
b)
les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union;
c)
les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97;
d)
sans préjudice des dispositions énoncées au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, en indiquant le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l'article 102, paragraphe 1, point a), ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 65.
2. Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Les informations publiées sont consultables à la même adresse électronique.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations visées au paragraphe 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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