Art. 144

Exigences d'information spécifiques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 144 Exigences d'information spécifiques 1.   Aux fins de la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes publient les informations suivantes: a) les critères généraux et méthodes qu'elles ont adoptés pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013; b) sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas observés de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) no 575/2013, sur une base annuelle. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre qui exerce la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 publient les informations suivantes: a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour l'État membre: i) le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 dudit règlement, des établissements mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers. 3.   Les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 publient toutes les informations suivantes: a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs; b) le nombre d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements mères qui ont des filiales situées dans un pays tiers; c) sur une base agrégée pour l'État membre: i) le montant total des fonds propres d'établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; ii) le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; iii) le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des établissements mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.
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