Art. 152

Exigences de déclaration d'informations

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 152 Exigences de déclaration d'informations Un État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités qu'il y exerce. Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 156 de la présente directive, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.
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