Art. 154

Mesures conservatoires

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 154 Mesures conservatoires Avant de suivre la procédure prévue à l'article 153, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection de l'intérêt des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées au plus tôt de ces mesures. La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en question modifie ou supprime ces mesures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil