Art. 155
Responsabilité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 155
Responsabilité
1. La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée en vertu de la présente directive.
3. Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-155