Art. 156
Surveillance de la liquidité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 156
Surveillance de la liquidité
Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité des succursales d'établissements de crédit.
Sans préjudice des mesures nécessaires au renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.
Ces mesures ne prévoient pas de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.
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