Art. 158

Succursales d'importance significative

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 158 Succursales d'importance significative 1.   Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander, soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1 s'applique, soit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement autre qu'une entreprise d'investissement relevant de l'article 95 du règlement (UE) no 575/2013 soit considérée comme ayant une importance significative. 2.   Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants: a) la part de marché détenue par la succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement de l'État membre d'accueil; c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsque l'article 112, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent elles-mêmes une décision dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés. Le fait qu'une succursale soit désignée comme étant d'importance significative n'affecte pas les droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive. 3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la succursale d'importance significative les informations visées à l'article 117, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 4.   Si l'autorité compétente d'un État membre d'origine vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence, telle qu'elle est visée à l'article 114, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 58, paragraphe 4, et à l'article 59, paragraphe 1. 5.   Lorsque l'article 116 ne s'applique pas, les autorités compétentes chargées de la surveillance d'un établissement possédant des succursales d'importance significative dans d'autres États membres établissent et président un collège d'autorités de surveillance afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en vertu du paragraphe 2 du présent article et à l'échange d'informations en vertu de l'article 60. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine décident quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. 6.   Dans leur décision, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des États membres concernés qui est visée à l'article 155, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. 7.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.
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