Art. 160

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 160 Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres 1.   Le présent article modifie à titre provisoire les exigences des articles 129 et 130, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 2.   Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne peut dépasser 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018: a) le coussin de conservation des fonds propres composé de fonds propres de base de catégorie 1 est égal à 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; b) le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 5.   L'exigence de présenter un plan de conservation des fonds propres et les restrictions en matière de distributions, prévues aux articles 141 et 142, s'appliquent pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres compte tenu des exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 6.   Un État membre peut imposer une période transitoire plus courte que celle prévue aux paragraphes 1 à 4, et ainsi appliquer le coussin de conservation des fonds propres et le coussin de fonds propres contracyclique à partir de 31 décembre 2013. Lorsqu'un État membre impose cette période transitoire plus courte, il en informe les parties concernées en ce compris la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres. Lorsqu'un État membre reconnaît cette période transitoire plus courte, il en informe la Commission, le CERS, l'ABE et le collège des autorités de surveillance pertinent. 7.   Lorsqu'un État membre impose une période transitoire plus courte pour le coussin de fonds propres contracyclique, la période plus courte ne s'applique qu'aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique par les établissements agréés dans l'État membre dont l'autorité désignée est responsable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-160

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil