Art. 19

Dénomination des établissements de crédit

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 19 Dénomination des établissements de crédit Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.
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