Art. 29

Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 29 Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement 1.   Les entreprises d'investissement qui ne négocient pas d'instruments financiers pour leur propre compte ni ne souscrivent d'engagement de prise ferme d'émissions d'instruments financiers, mais qui détiennent les fonds ou les titres des clients et fournissent un ou plusieurs des services suivants ont un capital initial de 125 000 EUR: a) réception et transmission des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers; b) exécution des ordres des investisseurs portant sur des instruments financiers; c) gestion de portefeuilles d'investissement individuels en instruments financiers. 2.   Les autorités compétentes peuvent permettre à des entreprises d'investissement qui exécutent des ordres d'investisseurs portant sur des instruments financiers de détenir de tels instruments pour compte propre si les conditions suivantes sont remplies: a) de telles positions résultent uniquement du fait que l'entreprise a manqué de se conformer précisément aux ordres reçus des investisseurs; b) la valeur totale de marché de toutes ces positions n'excède pas 15 % du capital initial de l'entreprise; c) l'entreprise satisfait aux exigences énoncées aux articles 92 à 95 et à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013; d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question. 3.   Les États membres peuvent ramener le montant visé au paragraphe 1 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions. 4.   La détention de positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre en ce qui concerne les services visés au paragraphe 1 ni aux fins du paragraphe 3.
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