Art. 32

Clause de maintien des acquis

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 32 Clause de maintien des acquis 1.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 et 3, et à l'article 30, les États membres peuvent maintenir l'agrément pour les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 30 qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant, dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux du capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30. Les fonds propres de ces entreprises d'investissement ou entreprises ne peuvent pas tomber à un niveau inférieur au niveau de référence le plus élevé calculé après le 23 mars 1993. Ce niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Il est calculé tous les six mois pour la période correspondante précédente. 2.   Si le contrôle d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait le 31 décembre 1995 ou avant, les fonds propres de cette entreprise d'investissement ou de cette entreprise atteignent au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de ce transfert. 3.   Si plusieurs entreprises d'investissement ou entreprises relevant de l'article 30 fusionnent, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne sont pas tenus d'atteindre les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30. Toutefois, tant que les niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 ou 3, ou à l'article 30 n'ont pas été atteints, les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion ne tombent pas en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des entreprises fusionnées. 4.   Les fonds propres des entreprises d'investissement et des entreprises relevant de l'article 30 ne tombent pas en dessous des niveaux prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 du présent article. 5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas où les autorités compétentes jugent nécessaire, aux fins de garantir la solvabilité de telles entreprises d'investissement et entreprises, que les exigences prévues au paragraphe 4 soient remplies.
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