Art. 33
Établissements de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 33
Établissements de crédit
Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.
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