Art. 43

Mesures conservatoires

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 43 Mesures conservatoires 1.   Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. 2.   Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1, est proportionnée à sa finalité de protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n'a pas pour effet de privilégier les créanciers de l'établissement de crédit de l'État membre d'accueil par rapport aux créanciers des autres États membres. 3.   Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine prennent les mesures d'assainissement en vertu de l'article 3 de la directive 2001/24/CE. 4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil mettent fin aux mesures conservatoires lorsqu'elles considèrent que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu de l'article 41, à moins qu'elles ne cessent de produire leurs effets conformément au paragraphe 3 du présent article. 5.   La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 sans délai injustifié. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.
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