Art. 45
Mesures suivant le retrait de l'agrément
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 45
Mesures suivant le retrait de l'agrément
En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.
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