Art. 45

Mesures suivant le retrait de l'agrément

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 45 Mesures suivant le retrait de l'agrément En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans tarder les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent des mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné d'engager de nouvelles opérations sur son territoire et pour préserver les intérêts des déposants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil