Art. 47

Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 47 Notifications relatives aux succursales d'établissements de crédit de pays tiers et conditions d'accès pour les établissements de crédit qui possèdent ces succursales 1.   Pour le démarrage de l'activité et la continuation de son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union. 2.   Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'ABE et au comité bancaire européen institué en vertu de la décision de la Commission 2004/10/CE (23) tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers. 3.   L'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.
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