Art. 48

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 48 Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée 1.   La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux: a) établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers; b) établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union. 2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que: a) les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation; b) les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et c) l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte. 4.   L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.
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