Art. 55

Accords de coopération

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 55 Accords de coopération Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers ou avec les autorités ou organes des pays tiers, conformément à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées soient soumises à la garantie que des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1, de la présente directive sont respectées. Ces échanges d'informations sont destinés à l'accomplissement des tâches de surveillance de ces autorités ou organes. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
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