Art. 57

Échange d'informations avec des organismes de supervision

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 57 Échange d'informations avec des organismes de supervision 1.   Nonobstant les dispositions des articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des: a) organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et dans d'autres procédures similaires; b) systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013; c) personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies: a) les informations sont échangées en vue de l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1; b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; c) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. 3.   Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité et l'intégrité du système financier, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organismes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies: a) les informations sont échangées en vue de la détection des infractions au droit des sociétés; b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; c) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. 4.   Lorsque les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 accomplissent leur tâches de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, un État membre peut étendre la possibilité d'échanges d'informations prévue au paragraphe 3, premier alinéa, à ces personnes dans les conditions prescrites au paragraphe 3, deuxième alinéa. 5.   Les autorités compétentes communiquent à l'ABE le nom des autorités ou organismes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article. 6.   Pour l'application du paragraphe 4, les autorités ou organismes visés au paragraphe 3 communiquent aux autorités compétentes qui ont communiqué les informations, le nom et les responsabilités exactes des personnes à qui seront transmises ces informations.
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