Art. 58

Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 58 Transmission d'informations concernant des aspects monétaires, de protection des dépôts, systémiques et de paiement 1.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission: a) les banques centrales du SEBC et autres organismes à vocation similaire, en leur qualité d'autorités monétaires, lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier; b) les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013; c) le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement; d) le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil (25) et l'AEMF lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions au titre des règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010. Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'éliminer les obstacles empêchant les autorités compétentes de transmettre les informations conformément au premier alinéa. 2.   Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 54. 3.   Les informations reçues conformément au paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans une situation d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes communiquent sans délai des informations aux banques centrales du SEBC lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil