Art. 59

Transmission d'informations à d'autres entités

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 59 Transmission d'informations à d'autres entités 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 54, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d'autres départements de leur administration centrale responsables du cadre législatif applicable à la surveillance des établissements, des établissements financiers et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de surveillance prudentielle et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'établissements défaillants. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises aux exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. Dans une situation d'urgence au sens de l'article 114, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent paragraphe dans tous les États membres concernés. 2.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance prudentielle d'établissements à des commissions d'enquête parlementaires dans l'État membre de ces établissements, des cours des comptes dans l'État membre de ces établissements et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces établissements, aux conditions suivantes: a) les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des autorités responsables de la surveillance des établissements ou du droit relatif à cette surveillance; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice du mandat visé au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1; d) lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Dans la mesure où la divulgation d'informations concernant la surveillance prudentielle implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement par les entités visées au premier alinéa respecte les dispositions applicables de droit national transposant la directive 95/46/CE.
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