Art. 60

Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 60 Divulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.
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