Art. 79

Risque de crédit et de contrepartie

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 79 Risque de crédit et de contrepartie Les autorités compétentes veillent à ce que: a) l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis; b) les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne; c) des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées; d) la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit.
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