Art. 77
Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 77
Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
1. Les autorités compétentes encouragent les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit dès lors que les expositions de ces établissements sont significatives en valeur absolue et que ces établissements ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre I, chapitre 3, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier.
3. Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, sections 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une "exposition significative en valeur absolue au risque spécifique" au sens du paragraphe 3, premier alinéa et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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