Art. 76

Traitement des risques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 76 Traitement des risques 1.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique. 2.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs relevant de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées. L'établissement met en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. 3.   Les États membres veillent à ce que les établissements ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement. Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs; il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques. Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y rémédier. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative au sens du premier alinéa à instaurer un comité commun des risques et d'audit visé à l'article 41 de la directive 2006/43/CE. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit. 4.   Les États membres veillent à ce que l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, le comité des risques, aient un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs. L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâche du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices. 5.   Les États membres, conformément à l'exigence de proportionnalité énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/73/CE de la Commission (30), veillent à ce que les établissements disposent d'une fonction de gestion du risque indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction. Les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Ils veillent à ce que la fonction de gestion du risque participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et qu'elle puisse fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement. Si nécessaire, les États membres veillent à ce que la fonction de gestion du risque puisse rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction générale et puisse faire part des préoccupations et avertir cet organe, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement, sans préjudice des responsabilités de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et/ou de ses fonctions de direction conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013. La fonction de gestion du risque est dirigée par un membre de la direction générale qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de gestion du risque. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de gestion du risque ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci dans l'exercice de sa fonction de surveillance. L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application de la directive 2006/73/CE aux entreprises d'investissement.
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