Art. 74

Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 74 Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution 1.   Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. 2.   Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95. 3.   L'ABE émet des orientations concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément au paragraphe 2. 4.   Les autorités compétentes veillent à ce que, à la suite d'une détérioration significative, un plan de redressement destiné à rétablir la situation financière d'un établissement, et un plan de résolution soient mis en place. Conformément au principe de proportionnalité, l'exigence incombant à un établissement d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser un plan de redressement et l'obligation incombant à l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, d'élaborer un plan de résolution, peuvent être réduites si, après consultation de l'autorité macroprudentielle nationale, les autorités compétentes estiment que la défaillance d'un établissement donné, en raison, entre autres, de sa taille, de son modèle d'entreprise ou de son interdépendance avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, n'aura pas de répercussion négative sur les marchés financiers, sur d'autres établissements ou sur les conditions de financement. Les établissements coopèrent étroitement avec les autorités de résolution, conformément au principe de proportionnalité, et leur fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à l'élaboration de plans de résolution viables présentant des propositions destinées à résoudre de manière ordonnée les défaillances des établissements. Conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE est habilitée à participer et à contribuer à l'élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de redressement et de résolution. À cet égard, l'ABE est informée de la tenue de réunions consacrées à l'élaboration et à la coordination de plans en matière de redressement et de résolution, et elle est habilitée à participer à ces réunions. Lorsque de telles réunions ou activités ont lieu, l'ABE est pleinement informée au préalable de la tenue de ces réunions, des principales questions qui y seront examinées ou des activités envisagées.
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